Article D45 du Code de procédure pénale

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Version29/12/1998
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Version15/04/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D44-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°98-1203 du 28 décembre 1998 - art. 1 () JORF 29 décembre 1998

Pour les officiers de police judiciaire appartenant à un service ou à une unité dont le ressort n'excède pas celui d'un tribunal de grande instance, le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et de l'application des peines et celles du ou des présidents des chambres correctionnelles, établit une proposition de notation qu'il transmet chaque année au procureur général près la cour d'appel.
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'accusation et des cours d'assises du ressort.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 juin 2001
2 textes citent l'article

Commentaires6


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 31 janvier 2023

blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2022

A. c/ garde des sceaux, ministre de la justice en date du 14 décembre 2022 (req. n° 443208), le Conseil d'État a considéré qu'en vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci. […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001718
Annulation

[…] Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. […]

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  • Notation·
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  • Procédure pénale·
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2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 22 août 2022, n° 2001720
Annulation

[…] 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.

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  • Procédure pénale·
  • Délai

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] au motif que cet officier de police judiciaire aurait « perdu de vue, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les prescriptions de l'article 19 du code de procédure pénale, en s'abstenant de porter sans délai à la connaissance du procureur de la République, des faits constitutifs d'une infraction pénale dont il avait été informé en sa qualité de commandant d'une unité de recherche » ; […] au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été établie, ainsi que l'exige l'article D. 45 du code de procédure pénale, sur la base d'une proposition faite par le procureur de la République, après recueil des observations du ou des juges d'instruction ;

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