Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
Article D45 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2001
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des présidents de la chambre d'instruction et des cours d'assises du ressort.
Commentaires • 6
A. c/ garde des sceaux, ministre de la justice en date du 14 décembre 2022 (req. n° 443208), le Conseil d'État a considéré qu'en vertu des articles 34 du code de procédure pénale (CPP) et L. 122-4 du code de l'organisation judiciaire, les décisions prises en matière de notation des officiers de police judiciaire (OPJ) sur le fondement des articles 19-1 et D. 45 du CPP par le procureur général peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l'autorité de celui-ci. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. […]
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[…] 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel.
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
[…] au motif que cet officier de police judiciaire aurait « perdu de vue, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les prescriptions de l'article 19 du code de procédure pénale, en s'abstenant de porter sans délai à la connaissance du procureur de la République, des faits constitutifs d'une infraction pénale dont il avait été informé en sa qualité de commandant d'une unité de recherche » ; […] au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été établie, ainsi que l'exige l'article D. 45 du code de procédure pénale, sur la base d'une proposition faite par le procureur de la République, après recueil des observations du ou des juges d'instruction ;
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