Article D46 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D45-1 (T), Code de procédure pénale - art. D45-26 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

Lorsque la chambre des appels correctionnels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République.
Si la date fixée pour l'incarcération est portée à la connaissance du condamné à l'issue de l'audience, il délivre l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5.
Dans le cas contraire, il peut saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du mandat.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

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Décisions10


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2009, 296654, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, […] que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]

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  • Collectivités territoriales·
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  • Valeur

2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2011, n° 0805364
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, […] que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]

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