Article D46 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D45-1 (V), Code de procédure pénale - art. D45-26 (VD)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°98-1203 du 28 décembre 1998 - art. 1 () JORF 29 décembre 1998

Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2. Valeur des informations données au parquet ;
3. Habileté professionnelle ;
4. Degré de confiance accordé ;
5. Note générale.
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 juin 2001

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Décisions10


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2009, 296654, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, […] que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]

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  • Notation·
  • Fonctionnaire·
  • Police judiciaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Police nationale·
  • Justice administrative·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Avancement·
  • Valeur

2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2011, n° 0805364
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, […] que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]

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  • Notation·
  • Militaire·
  • Défense·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Police judiciaire·
  • Terme·
  • Ancien combattant·
  • Critère·
  • Commission

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]

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