Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale)
Article D46 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2001
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001
Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
2. Valeur des informations données au parquet ;
3. Habileté professionnelle ;
4. Degré de confiance accordé ;
5. Note générale.
Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, […] que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, […] que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]
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