Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre II : De l'appel
Article D46 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8
La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, […] que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, […] que selon les prescriptions de l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, outre une appréciation générale circonstanciée, […]
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