Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre III : Des juridictions d'instruction / Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré / Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire
Article D47 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 1960
Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
Commentaires • 5
Évolution des dispositions contestées Article 77-1 du code de procédure pénale a. […] Par conséquent, la première phrase du premier alinéa de l'article 7126 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution. 44 Document Outline I. […] Loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice - Article 47 - Article 77-1 du code de procédure pénale [modifié] d. […]
Lire la suite…Code de procédure pénale .............................................................................................. 4 Article 706113 ................................................................................................................................... 4 B. Évolution de l'article 706-113 du code de procédure pénale ................................ 5 a. […] Évolution de l'article 706-113 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]
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3. Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, […]
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[…] L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que, […] 47 Document Outline I. […] Disposition contestée 1. Code de procédure pénale Article 706-113 B. Évolution de la disposition contestée 1. […] Code de procédure pénale Article […]
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