Article D47 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1960
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Version29/12/1998
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Version03/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D46-1 (T)

Entrée en vigueur le 25 août 1960

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier de l'intéressé, établi conformément à l'article D. 44.
Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
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Entrée en vigueur le 25 août 1960
Sortie de vigueur le 29 décembre 1998

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 janvier 2024

[…] L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que, […] 47 Document Outline I. […] Disposition contestée 1. Code de procédure pénale ­ Article 706-113 B. Évolution de la disposition contestée 1. […] Code de procédure pénale ­ Article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Évolution des dispositions contestées Article 77-1 du code de procédure pénale a. […] Par conséquent, la première phrase du premier alinéa de l'article 712­6 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution. 44 Document Outline I. […] Loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ­ - Article 47 ­ - Article 77-1 du code de procédure pénale [modifié] d. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

Code de procédure pénale .............................................................................................. 4 ­ Article 706­113 ................................................................................................................................... 4 B. Évolution de l'article 706-113 du code de procédure pénale ................................ 5 a. […] Évolution de l'article 706-113 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2009, 296654, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2011, n° 0805364
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, […]

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