Article D47 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version29/12/1998
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Version03/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D46-1 (T)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1998

Est codifié par : Décret 58-1304 1958-12-23

Modifié par : Décret n°98-1203 du 28 décembre 1998 - art. 1 () JORF 29 décembre 1998

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 juin 2001

Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2021-975 QPC du 25 février 2022, M. Roger C. [Information de la personne mise en cause du droit qu’elle a de se taire lors…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Évolution des dispositions contestées Article 77-1 du code de procédure pénale a. […] Par conséquent, la première phrase du premier alinéa de l'article 712­6 du code de procédure pénale doit être déclarée contraire à la Constitution. 44 Document Outline I. […] Loi n 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ­ - Article 47 ­ - Article 77-1 du code de procédure pénale [modifié] d. […]

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2Dossier documentaire de la décision 2019-822 QPC du 24 janvier 2020, M. Hassan S. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2020

Code de procédure pénale .............................................................................................. 4 ­ Article 706­113 ................................................................................................................................... 4 B. Évolution de l'article 706-113 du code de procédure pénale ................................ 5 a. […] Évolution de l'article 706-113 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions13


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2009, 296654, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2011, n° 0805364
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 du code de procédure pénale : « La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d'avancement » ; qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du même code que les officiers de police judiciaire habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; […]

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3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 2 avril 2008, 286635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles D. 44 à D. 47 du code de procédure pénale que les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire font l'objet d'une notation annuelle établie par le procureur général près la cour d'appel, sur proposition du procureur de République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le service ou l'unité auquel ils appartiennent ; que selon l'article D. 46 du code de procédure pénale, cette notation doit comporter, […]

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