Article D47-5 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX
judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


2Saisie pénale immobilière et liquidation judiciaire, qu’en est-il ?
Village Justice · 5 novembre 2018

[…] Dans cette affaire, Monsieur B a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 6 avril 2009. […] ne partage pas cet avis et vient rappeler que l'article 706-145 du Code de Procédure Pénale dispose que « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 47-5 et 99-2 et au présent chapitre et que, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale immobilière suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale ». […]

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3Saisie pénale immobilière et liquidation judiciaire, qu’en est il ?
Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 2 novembre 2018
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-17.868, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, […] c'est à juste titre que le premier juge a constaté que cette saisie pénale immobilière interdisait actuellement tout acte de disposition sur les biens saisis, l'article 706-145 du code de procédure pénale disposant que : "Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 47-5 et 99-2 et au présent chapitre et que, à compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, […]

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  • Saisie pénale immobilière postérieure·
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  • Contestation·
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  • Liquidation judiciaire·
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