Article D47-6 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :
I.-Santé humaine ou animale ;
II.-Recherches biomédicales ;
III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;
IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;
V.-Sécurité au travail ;
VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;
VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;
VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;
IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;
X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;
XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;
XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Me Benoît Berger · consultation.avocat.fr · 1er avril 2021

L'article D.47-6 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans les matières évoquées audit article […]

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Le texte adapte également les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du Code de procédure pénale. Concrètement, il modifie l'article D47-6 du Code de procédure pénale en ajoutant la matière environnementale.

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