Article D47-6-3 du Code de procédure pénale

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Version02/01/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.
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Cour de cassation

L'article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il de l'association la défense spécifique de victimes d'actes de terrorisme ? […] Bourges Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils -composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007- peut-il, […] 19/03/2007 19 mars 2007 0070005P 0600019 Juridiction de proximité de Paris […] consécutifs à un rejet de la réclamation formée par le contrevenant et régis par les articles 530-2, 710 et 711 du code de procédure pénale, sont-ils soumis au délai de trente jours prévu à l' […]

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Cour de cassation

L'article 2-9 du code de procédure pénale exige-t-il de l'association la défense spécifique de victimes d'actes de terrorisme ? […] Bourges Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils -composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007- peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de l'équilibre des droits […] search_api_fulltext=0600020">19 mars 2007 0070005P

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Décisions5


1Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 20 juin 2008, 08-00.005, Publié au bulletin

[…] « Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils – composé du seul juge délégué aux victimes en application de l'article D. 47-6-3 du code de procédure pénale créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 – peut-il, sans méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article préliminaire du code de procédure pénale relatif au caractère équitable de la procédure pénale et à la préservation de l'équilibre des droits des parties, statuer dans un litige opposant d'une part, une victime et, d'autre part, un auteur responsable ?"

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  • Domaine d'application·
  • Saisine pour avis·
  • Cassation·
  • Exclusion·
  • Procédure pénale·
  • Victime·
  • Demande d'avis·
  • Service de documentation·
  • Tribunal correctionnel·
  • Statuer

2Cour d'appel de Rennes, 1 juillet 2009, 07/03795
Cour de cassation : Rejet

[…] S'il est vrai que le décret du 13 Novembre 2007 confère au Président de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions une compétence concurrente puisqu'il peut aussi être désigné par le Président du Tribunal de grande instance pour présider les audiences du Tribunal Correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, cette disposition de procédure (article D 47-6. 3 du Code de procédure pénale) ne saurait d'une part, en elle-même, anéantir la portée de l'article 6. 1 de la CESDH, d'autre part, exclure la mise en oeuvre de cette dernière disposition lorsque l'application de la loi interne de procédure aboutit, ponctuellement, dans une instance particulière, à une violation de cette disposition essentielle.

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  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Commission·
  • Procédure·
  • Fonds de garantie·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Dommage·
  • Souffrances endurées·
  • Déficit·
  • Terrorisme

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2009, 312314
Annulation

Le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007, attaqué, a créé dans le code de procédure pénale un article D. 47-6-2 aux termes duquel : « Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux victimes. / Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes » et un article D. 47-6-3 aux termes duquel : « Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • 47-6-1 du code de procédure pénale)·
  • 47-6-3 du code de procédure pénale·
  • 47-6-2 et d·
  • Articles d·
  • Institution d'un juge délégué aux victimes (art·
  • Moyen tiré de l'irrégularité de la consultation·
  • Mesures ne concernant pas la procédure pénale·
  • Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure·
  • Juridictions administratives et judiciaires
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