Article D47-8 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 9

Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 230-46 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois.

Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 230-46 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés.

Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse des images de pédopornographie.

A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
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