Article D47-13 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2007
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D47-8 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D47-12-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.

TRIBUNAUX
judiciaires compétents

COURS D'ASSISES COMPÉTENTES

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Bordeaux

Cour d'assises de la Gironde

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

Lille

Cour d'assises du Nord

Amiens, Douai, Reims, Rouen

Lyon

Cour d'assises du Rhône

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

Marseille

Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

Nancy

Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

Paris

Cour d'assises de Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis de La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

Angers, Caen, Poitiers, Rennes

Fort-de-France

Cour d'assises de la Martinique

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 28 janvier 2022

Commentaires3


1Dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une juridiction d’instruction interrégionale spécialisée
Par elodie Delacoure, Juriste Assistante, Parquet Général De La Chambre Criminelle De La Cour De Cassation · Dalloz · 5 juin 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-82.643, Inédit
Rejet

[…] avait la charge d'un cabinet de droit commun, M. D… d'un cabinet comportant des dossiers relevant de la JIRS ; que, selon le requérant la procédure ainsi suivie n'aurait pas respecté les dispositions des articles 706-75, 706-77, 706-78 du code de procédure pénale, […] que ce moyen procède d'une erreur d'appréciation ; qu'en effet, la procédure de dessaisissement prévue à l'article 706-77 ne vise que le dessaisissement d'un juge d'instruction en fonction dans un tribunal de grande instance dont la compétence n'a pas été étendue par l'article D. 47-13 du code de procédure pénale (" le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75…) ; […]

 Lire la suite…
  • Interception·
  • Dessaisissement·
  • Messenger·
  • Juge d'instruction·
  • Commission rogatoire·
  • Procédure pénale·
  • Sociétés·
  • Correspondance·
  • Serment·
  • Police judiciaire

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 15-86.436, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D. 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article

 Lire la suite…
  • 47-13 du code de procédure pénale·
  • 13 du code de procédure pénale·
  • Désignation de la cour d'assises statuant en appel·
  • Infractions en matière de criminalité organisée·
  • Juridictions spécialisées·
  • Compétence d'attribution·
  • Criminalite organisee·
  • Criminalité organisée·
  • Obligation compétence·
  • Cour d'assises

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2016, n° 16-86.573

[…] Attendu que les dispositions combinées des articles 380-1, 706-75, 706-75-2 et 706-76 du code de procédure pénale n'imposent pas que l'appel de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises mentionnée à l'article D 47-13 du même code soit porté devant la même cour d'assises, autrement composée, ou devant une autre cour d'assises, elle aussi mentionnée audit article ;

 Lire la suite…
  • Cour d'assises·
  • Bande·
  • Association de malfaiteurs·
  • Appel·
  • Violence·
  • Procédure pénale·
  • Arrestation·
  • Ministère public·
  • Réclusion·
  • Enlèvement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).