Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Article D47-9 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2007
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Version01/06/2019
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.
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