Article D47-9 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
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