Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
Article D47-12-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Soit deux procès-verbaux sont dressés simultanément, l'un par le magistrat et son greffier dans les locaux de la juridiction, et l'autre par un greffier sur le lieu où se trouve la personne entendue, et ils sont signés sur place par les personnes présentes.
Soit un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, et ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés conformément aux dispositions de l'article D. 47-12-3. Dans ce cas il n'est pas nécessaire qu'un greffier soit présent sur le lieu où se trouve la personne entendue.
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Décisions • 3
[…] Le conseil de M. X soulève également des moyens tenant à l'utilisation de la procédure de visioconférence pour entendre M. X dans la présente audience. La visioconférence ne respecte pas les dispositions ni du code de procédure civile, ni du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La salle d'audience ne peut pas être située dans un local du ministère de l'intérieur sauf à porter atteinte à l'indépendance de la justice. Il y a atteinte au principe de publicité des audiences. Les dispositions de l'article D 47-12-2 du code de procédure pénale ne peuvent pas être respectées, il ne peut y avoir transmission du procès-verbal au centre pour signature par le retenu.
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[…] Attendu qu'en cet état, le demandeur ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts ; que, par ailleurs, d'une part, l'article 706-71 du code de procédure pénale n'exige pas que soit motivée la décision d'une juridiction de jugement de recourir à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, et d'autre part, l'établissement des procès-verbaux prévus à l'article D. 47-12-2 du code de procédure pénale n'est pas exigé lorsque le moyen de télécommunication est utilisé devant les juridictions de jugement ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 18-80.895, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-71, D. 47-12-2 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense,
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