Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure
Article D47-12-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version17/11/2007
Entrée en vigueur le 17 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procès-verbal est signé par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communication électronique sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette seule personne. Ce document est immédiatement retourné au magistrat selon le même procédé. L'original du document signé par la personne entendue est ensuite transmis par tout moyen pour être joint au dossier de la procédure.
Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l'original des signatures des personnes présentes sur chacun des lieux sont conservées au dossier de la procédure.
Il en de même, s'il y a lieu, pour le recueil de la signature de l'interprète.
Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l'original des signatures des personnes présentes sur chacun des lieux sont conservées au dossier de la procédure.
Il en de même, s'il y a lieu, pour le recueil de la signature de l'interprète.
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