Article D47-12-5 du Code de procédure pénale

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Version17/11/2007

Entrée en vigueur le 17 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant la chambre de l'instruction, il est fait mention de l'usage de celui-ci dans les notes d'audience et dans la décision rendue.
Si la décision est rendue immédiatement, la lecture du dispositif est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Si la décision est mise en délibéré et est rendue à une audience ultérieure, cette lecture peut également être faite à la personne qui assiste à cette audience par un moyen de télécommunication ; à défaut, si la personne est détenue, la décision lui est notifiée par le chef de l'établissement qui lui en remet une copie contre émargement.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2007

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-81.872, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1er décembre 2020, n° 20-85.131
Cassation

[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 11. Cependant, l'arrêt attaqué ne fait pas état du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu tant par l'article 706-71 précité que, spécialement, s'agissant, comme au cas présent, des audiences tenues par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, par l'article 884 du même code, et ce en violation de l'article D. 47-12-5 de ce code.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2013, 12-80.368, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-71, D. 47-12-5 et D. 47-12-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable, des principes d'oralité, de continuité et d'unicité des débats ;

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