Article D47-14 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D47-13-1 (V), Code de procédure pénale - art. D47-14-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1878 du 14 décembre 2011 - art. 3

Les dispositions des articles 706-113 à 706-117 et des articles du présent titre ne sont applicables aux procédures pénales mentionnées par ces articles que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.


Si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires.


Si l'existence de cette mesure n'est connue du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement qu'après la mise en mouvement de l'action publique, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de cette date. Il en est de même si la mesure de protection juridique est ordonnée en cours de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 26 mai 2019
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Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d'une part, de l'article 77-1 du code de procédure pénale (CPP) et, d'autre part, de l'article 706-112-2 du même code, […] aux enquêtes et aux poursuites. 34 Deuxième alinéa de l'article D. 47-14 du CPP. 35 Troisième alinéa de l'article D. 47-14 du […] 37 Article 6 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) et relatif notamment à la peine de confiscation. […] Les règles applicables à l'audition libre du mineur ont récemment évolué : l'article L. 412-1 du code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2021

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-88.725, Publié au bulletin
Cassation

[…] que le moyen de nullité tiré du dépassement de la saisine du magistrat instructeur sera donc rejeté ; qu'enfin, s'agissant des moyens de nullité tirés de la situation de majeur protégé de M. X…, il ne résulte pas des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale instaurés par la loi 2007-308 du 5 mars 2007, ni des articles D. 47-14 et suivants du même code issus du décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007, que ni le curateur ni le juge des tutelles aient dû être avertis du placement de M. X… en garde à vue, de l'ouverture de l'information judiciaire ensuite d'un réquisitoire le dénommant, ni de sa convocation aux fins de placement sous le statut de témoin assisté ; […]

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  • Droits de la défense·
  • Majeur protégé·
  • Nécessité·
  • Garde à vue·
  • Témoin·
  • Statut·
  • Nullité·
  • Assistance·
  • Information·
  • Juge des tutelles

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 15-83.943, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles préliminaire, L. 706-115, D. 47-14, D. 47-21, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Astreinte·
  • Remise en état·
  • Oeuvre d'art·
  • Urbanisme·
  • Curatelle·
  • Cour d'appel·
  • Procédure pénale·
  • Infraction·
  • Procédure·
  • Majeur protégé

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, n° 21-80.401
Cassation

[…] « 1o/ qu'il résulte de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le placement en détention provisoire d'un majeur protégé ou la prolongation de celle-ci ne peut être ordonné sans que son curateur ait été avisé de la date de l'audience du juge des libertés et de la détention ou de la chambre de l'instruction statuant sur cette mesure privative de liberté ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que les dispositions des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale ne prescrivent pas que soit donné spécifiquement un avis au curateur et au juge des tutelles s'agissant du débat sur la détention provisoire, ou la prolongation de celle-ci, et que les articles précités n'interdisent pas plus au

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  • Détention provisoire·
  • Majeur protégé·
  • Prolongation·
  • Juge des tutelles·
  • Procédure pénale·
  • Avis·
  • Liberté·
  • Audience·
  • Examen·
  • Information
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