Article D47-14 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de procédure pénale - art. D47-14-1 (V), Code de procédure pénale - art. D47-13-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 6

Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est avisé en application de l'article 706-112-1, il est informé, si ces droits n'ont pas déjà été exercés :
1° qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° qu'il peut demander que la personne soit examinée par un médecin ;
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser le gardé à vue à communiquer avec cette personne conformément au II de l'article 63-2.
Les dispositions de l'article 706-112-1 et du présent article sont également applicables en cas de rétention d'une personne intervenant en application des articles 133-1,141-4,709-1-1 et 716-5.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 31 décembre 2021
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Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d'une part, de l'article 77-1 du code de procédure pénale (CPP) et, d'autre part, de l'article 706-112-2 du même code, […] aux enquêtes et aux poursuites. 34 Deuxième alinéa de l'article D. 47-14 du CPP. 35 Troisième alinéa de l'article D. 47-14 du […] 37 Article 6 du décret n° 2021-1794 du 23 décembre 2021 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets) et relatif notamment à la peine de confiscation. […] Les règles applicables à l'audition libre du mineur ont récemment évolué : l'article L. 412-1 du code de la justice pénale des mineurs, en vigueur depuis le 30 septembre 2021, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2021

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-113 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2012, 11-88.725, Publié au bulletin
Cassation

[…] que le moyen de nullité tiré du dépassement de la saisine du magistrat instructeur sera donc rejeté ; qu'enfin, s'agissant des moyens de nullité tirés de la situation de majeur protégé de M. X…, il ne résulte pas des articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale instaurés par la loi 2007-308 du 5 mars 2007, ni des articles D. 47-14 et suivants du même code issus du décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007, que ni le curateur ni le juge des tutelles aient dû être avertis du placement de M. X… en garde à vue, de l'ouverture de l'information judiciaire ensuite d'un réquisitoire le dénommant, ni de sa convocation aux fins de placement sous le statut de témoin assisté ; […]

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  • Droits de la défense·
  • Majeur protégé·
  • Nécessité·
  • Garde à vue·
  • Témoin·
  • Statut·
  • Nullité·
  • Assistance·
  • Information·
  • Juge des tutelles

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 15-83.943, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles préliminaire, L. 706-115, D. 47-14, D. 47-21, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Astreinte·
  • Remise en état·
  • Oeuvre d'art·
  • Urbanisme·
  • Curatelle·
  • Cour d'appel·
  • Procédure pénale·
  • Infraction·
  • Procédure·
  • Majeur protégé

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2021, n° 21-80.401
Cassation

[…] « 1o/ qu'il résulte de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le placement en détention provisoire d'un majeur protégé ou la prolongation de celle-ci ne peut être ordonné sans que son curateur ait été avisé de la date de l'audience du juge des libertés et de la détention ou de la chambre de l'instruction statuant sur cette mesure privative de liberté ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que les dispositions des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale ne prescrivent pas que soit donné spécifiquement un avis au curateur et au juge des tutelles s'agissant du débat sur la détention provisoire, ou la prolongation de celle-ci, et que les articles précités n'interdisent pas plus au

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  • Détention provisoire·
  • Majeur protégé·
  • Prolongation·
  • Juge des tutelles·
  • Procédure pénale·
  • Avis·
  • Liberté·
  • Audience·
  • Examen·
  • Information
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