Article D47-15 du Code de procédure pénale

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Version25/11/2007

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-83.008, Inédit
Cassation

[…] le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience ; lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin" ; qu'aux termes de l'article D. 47-15 et suivants du code de procédure pénale, l'information du tuteur est faite par lettre recommandée, ou, en cas d'urgence, […]

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