Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article D47-15 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-83.008, Inédit
[…] le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience ; lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin" ; qu'aux termes de l'article D. 47-15 et suivants du code de procédure pénale, l'information du tuteur est faite par lettre recommandée, ou, en cas d'urgence, […]
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