Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article D47-18 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2007
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.
Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.
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