Article D47-18 du Code de procédure pénale

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Version25/11/2007

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

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