Article D47-19 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2007
>
Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 41

Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mars 2017

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] La Section française de l'Observatoire international des prisons demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice opposant un refus à sa demande d'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 20 mars 2017

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] La Section française de l'Observatoire international des prisons demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice opposant un refus à sa demande d'abrogation des articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

La question vous est posée par la Section française de l'observatoire international des prisons à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus du garde des sceaux d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-8-21, D.47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, relatifs aux autorisations de téléphoner, aux translations judiciaires et aux permis de visite des prévenus ou assimilés (détenus sous écrou extraditionnel ou, par extension, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 mars 2017, 395126
Annulation

Recours pour excès de pouvoir dirigé notamment contre le refus d'abroger les articles R. 57-8-8, R. 57-8-9, R. 57-815, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, relatifs à la délivrance de permis de visite et autorisations de téléphoner aux personnes détenues, au motif que les articles 145-4 du code de procédure pénale et 39 de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009, pour l'application desquelles elles ont été prises, […]

 Lire la suite…
  • Mesures insusceptibles de recours pour excès de pouvoir·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Refus d'abroger des dispositions illégales·
  • Obligation d'abroger un règlement illégal·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Abrogation des actes réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Mesures de translation d'un détenu

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 24 février 2016, 395126, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] la Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, […] R. 57-8-9, R. 57-8-15, R. 57-8-21, D. 47-19, D. 57, D. 298 et D. 507 du code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 35 et 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et 145-4 et 715 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Prison·
  • Question·
  • Procédure pénale·
  • Juge d'instruction·
  • Droits et libertés·
  • International·
  • Constitutionnalité·
  • Détention provisoire·
  • Détention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).