Article D47-20 du Code de procédure pénale

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Version25/11/2007

Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l'objet de l'audience par lettre recommandée ou, selon les modalités prévues par l'article 803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience.
Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2007

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 12 septembre 2008, n° 08/00271
Infirmation

[…] La procédure est régulière, dès lors que le curateur du prévenu a été avisé de l'audience, conformément à l'article D 47-20 du Code de Procédure Pénale et qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée ainsi que l'imposent les articles 706-115 et 706-47-1 du même Code.

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  • Ministère public·
  • Infractions sexuelles·
  • Sexe·
  • Tribunal correctionnel·
  • Peine·
  • Délinquance·
  • Emprisonnement·
  • Action publique·
  • Code pénal·
  • Pénal

2Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2009, n° 08/00255

[…] D I J X, […] Rappelle qu'en vertu de l'article D47-20 du code de procédure pénale, G-H X et B C épouse X seront convoqués à l'audience par lettre recommandée, télécopie ou courriel au moins 10 jours à l'avance ;

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  • Casier judiciaire·
  • Père·
  • Ministère public·
  • Épouse·
  • Mesure de protection·
  • Procédure·
  • Audience·
  • Huissier·
  • Appel·
  • Fait
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