Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article D47-20 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas applicables.
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[…] La procédure est régulière, dès lors que le curateur du prévenu a été avisé de l'audience, conformément à l'article D 47-20 du Code de Procédure Pénale et qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée ainsi que l'imposent les articles 706-115 et 706-47-1 du même Code.
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2. Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2009, n° 08/00255
[…] D I J X, […] Rappelle qu'en vertu de l'article D47-20 du code de procédure pénale, G-H X et B C épouse X seront convoqués à l'audience par lettre recommandée, télécopie ou courriel au moins 10 jours à l'avance ;
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