Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article D47-22 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2023
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2023-89 du 13 février 2023 - art. 2
Cette expertise est facultative :
1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ;
2° En cas de composition pénale ;
3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 4 juillet 2023, n° 465792
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par M. C et autre tendant à l'abrogation partielle de l'article 1er du décret n° 2007-1658 du 23 novembre 2007, codifié aux 4° et 5° de l'article D. 47-22 du code de procédure pénale ;
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L'article 706-115 du Code de Procédure Pénale inclus dans les dispositions relatives à la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions commises par des majeurs protégés prévoit que « la personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits » Cependant les dispositions de l'article D 47-22 du Code de Procédure Pénale venaient déroger à ce principe en précisant : « Cette expertise est facultative : 1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant […] en la réparation du dommage ou en une médiation ; 2° En cas de composition pénale ;
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