Article D47-23 du Code de procédure pénale

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Version25/11/2007
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Version27/06/2010

Entrée en vigueur le 27 juin 2010

Modifié par : Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.


Les dispositions du présent article sont également applicables en matière contraventionnelle.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2010
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Commentaires3


La Tutelle Et Vous · LegaVox · 14 octobre 2019

Aude Dorange · Actualités du Droit · 11 octobre 2019

www.digiuro-avocat.fr

Conformément aux dispositions de l'article 706-115 du Code de procédure pénale, une expertise médicale est impérative aux fins d'évaluer le degré de responsabilité de la personne protégée… sous réserve des dispositions des articles D. 47-22 et D. 47-23 du Code de procédure pénale qui la rendent… facultative. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Bourges, 4 février 2010, n° 10/00054

[…] Rappelle que par application des dispositions de l'article D 47-23 du Code de Procédure Pénale, la communication de ces éléments à la formation de jugement peut, sauf opposition de l'intéressé et de son avocat, dispenser le Tribunal d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de l'intéressé

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2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 4 mai 2010, n° 09/00551
Infirmation

[…] Par d'autres réquisitions en date du 16 mars 2010, reprises à l'audience, le ministère public demande à la Cour de faire application des dispositions de l'article D.47-23 du Code de procédure pénale, communiquant un rapport d'expertise réalisée par le docteur F dans le cadre d'une autre procédure visant les dispositions de l'article 706-115 du Code de procédure pénale, la personne poursuivie n'ayant pas été soumise avant le jugement dont appel à une expertise pénale alors qu'elle a fait l'objet d'une mesure de protection suivant jugement du juge des tutelles de Muret du 14 septembre 2001.

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