Article D47-24 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2007
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 5.

L'expertise prévue par l'article 706-115 peut être confiée à un expert psychiatre ou à un médecin figurant sur la liste prévue par l'article 431 du code civil. Dans les deux cas, les dispositions du 9° de l'article R. 117 sont alors applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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