Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Article D47-26 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2007
Entrée en vigueur le 25 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2009, n° 08/00255
[…] D I J X, […] Attendu qu'il résulte des articles 706-116 et D47-26 du code de procédure pénale que la personne poursuivie qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique doit être assistée par un avocat ; que la loi ne permet pas d'exception à ce principe ;
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