Article D48-2 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 6

Le bureau d'exécution des peines prévu par l'article 709-1 est animé par un ou plusieurs greffiers ou agents du greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel.

Il a pour mission, lorsque la condamnation est rendue en présence du prévenu et que celui-ci n'est pas incarcéré, de recevoir ce dernier à l'issue de l'audience ou dans les jours suivant celle-ci, le cas échéant en présence de son avocat, pour lui expliquer la décision dont il fait l'objet et lui remettre un relevé de condamnation. Il est notamment chargé de :

1° Lui délivrer une convocation devant le juge de l'application des peines et le cas échéant devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 474, sauf s'il a été décerné un mandat de dépôt à effet différé ;

2° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assorti du sursis probatoire, ou à une peine de travail d'intérêt général, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 474 ; toutefois, en raison de la peine prononcée ou de la personnalité du condamné, celui-ci peut être convoqué devant le juge de l'application des peines ;

3° Lui préciser les modalités pratiques selon lesquelles il peut s'acquitter du paiement de l'amende, en cas de condamnation à une peine amende ou une peine de jours-amende après l'avoir le cas échéant avisé de la diminution de 20 % de l'amende en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois, sans que ce paiement fasse obstacle à l'exercice des voies de recours, si les avis prévus par l'article 707-3 n'ont pas été délivrés au condamné par le président ou le greffier de la juridiction ;

4° Lui délivrer une convocation devant le service chargé de mettre en oeuvre cette sanction en cas de condamnation à une peine de stage.

5° Lui délivrer une convocation devant le procureur de la République lorsque le tribunal a prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I ou en application du III de l'article 464-2, sauf lorsque la date d'incarcération a été donnée au condamné à l'issue de l'audience ;

6° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, s'il y a lieu, devant le juge de l'application des peines en application des articles D. 49-84 et D. 49-85 pour la mise à exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ;

7° Lui délivrer une convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation et devant le juge de l'application des peines pour la mise en œuvre de la mesure d'aménagement de peine décidée par le tribunal en application des articles 132-25 et 132-26 du code pénal.

Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le juge de l'application des peines ou son greffier ainsi que le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communiquent préalablement au bureau de l'exécution des peines les dates auxquelles les condamnés peuvent être convoqués devant ce magistrat ou ce service.

Si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, les convocations prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du présent article sont délivrées par le juge de l'application des peines territorialement compétent conformément aux dispositions de l'article D. 147-10.

Le non-respect des délais d'un mois et de quarante-cinq jours prévus par l'article 474 ne constitue pas une cause de nullité des convocations du condamné devant le juge de l'application des peines ou devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2013, n° 13/00740

[…] 'agissant conformément aux instructions reçues de notre hiérarchie, de mission en patrouille, sommes requis par le directeur de l'hôtel Campanile à Roubaix pour des individus indésirables, ceux-ci consommant de l'alcool, jetant des détritus et criant fortement à proximité de l'hôtel' ; 'Vu les articles 48-2 alinéa 2 du code de procédure pénale , effectuons un contrôle ponctuel dans le cadre de la réquisition du gérant de l'hôtel Campanile ; […] D E

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2Cour d'appel de Douai, 12 juin 2009, n° 09/00264
Infirmation

[…] Qu'il soutient à l'appui de son appel que le contrôle effectué sur le fondement de l'article 48-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale dit 'contrôle Schengen' est régulier et n'est pas contraire au droit communautaire ; qu'il ne constitue pas, en effet, un obstacle au franchissement des frontières intérieures de l'espace Schengen ; […] C D

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 2 novembre 2010, n° 10/01690
Cour d'appel : Infirmation

[…] Sur le premier point, il est exact que le procès-verbal d'interpellation vise notamment l'article 48-2 al 6 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE mais cette erreur matérielle ne porte pas de grief à l'intéressée dès lors que tant les prescriptions légales que les instructions du procureur de la république ont été respectées et que les réquisitions du procureur vise bien les textes en vigueur. Sur le deuxième point, le procès-verbal d'interpellation mentionne bien que le contrôle du véhicule et de ses passagers ainsi que l'interpellation ont eu lieu en présence de Monsieur C D, brigadier chef de police, officier de police judiciaire, de permanence. Le moyen n'est donc pas fondé. […] Le 02 Novembre 2010 à […]

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