Article D48-3 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 24 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque la condamnation est rendue en présence de la partie civile, un greffier peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 2 janvier 2008
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Décision1


1Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, 15 mai 2023, n° 57/2023

[…] Plaidé le 06/03/2023 – Délibéré le 15/05/2023 […] En application de l'article D. 48-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle à la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes afin qu'il veille à la prise en compte des droits qui lui sont reconnus par la Loi, ce dans le respect de

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  • Poussin·
  • Procédure pénale·
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