Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article D48-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2008
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 15 novembre 2007 en vigueur le 2 janvier 2008
Le greffier informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, 15 mai 2023, n° 57/2023
[…] Plaidé le 06/03/2023 – Délibéré le 15/05/2023 […] En application de l'article D. 48-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle à la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes afin qu'il veille à la prise en compte des droits qui lui sont reconnus par la Loi, ce dans le respect de
Lire la suite…- Poussin·
- Procédure pénale·
- Préjudice·
- Partie civile·
- Acide·
- Animal domestique·
- Dégradations·
- Tribunal correctionnel·
- Victime·
- Titre