Article D48-3 du Code de procédure pénale

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Version15/08/2015

Entrée en vigueur le 15 août 2015

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 18

Lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction et que la condamnation est rendue en présence de la partie civile, le bureau de l'exécution des peines peut être chargé de recevoir cette dernière à l'issue de l'audience, assistée le cas échéant par son avocat, pour l'informer notamment des modalités pratiques lui permettant d'obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués et, s'il y a lieu, des démarches devant être effectuées pour saisir le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions ou la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que du délai dans lequel elles doivent intervenir.

Le bureau de l'exécution des peines informe également la partie civile de sa possibilité de saisir le juge délégué au victimes.

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Entrée en vigueur le 15 août 2015
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Décision1


1Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, 15 mai 2023, n° 57/2023

[…] Plaidé le 06/03/2023 – Délibéré le 15/05/2023 […] En application de l'article D. 48-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle à la partie civile qu'elle a la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes afin qu'il veille à la prise en compte des droits qui lui sont reconnus par la Loi, ce dans le respect de

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