Article D48-4 du Code de procédure pénale

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Version29/10/2010
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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 mai 2012
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2006, 05-87.502, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 137, 137-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 48-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Liberté·
  • Procédure pénale·
  • Association de malfaiteurs·
  • Conseiller·
  • Réitération·
  • Recel·
  • Détention provisoire·
  • Mise en examen·
  • Articulation·
  • Contradiction de motifs

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 118 et 48-4 et 593 du code de procedure penale ; […]

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  • Accusation·
  • Trouble·
  • Corruption·
  • Procédure pénale·
  • Complice·
  • Ordre public·
  • Faux·
  • Juge d'instruction·
  • Liberté·
  • Abus
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