Article D48-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/05/2012

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2012-681 du 7 mai 2012 - art. 2

Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Sortie de vigueur le 15 août 2015
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2006, 05-87.502, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des articles 137, 137-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 48-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Liberté·
  • Procédure pénale·
  • Association de malfaiteurs·
  • Conseiller·
  • Réitération·
  • Recel·
  • Détention provisoire·
  • Mise en examen·
  • Articulation·
  • Contradiction de motifs

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1983, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 206, 118 et 48-4 et 593 du code de procedure penale ; […]

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  • Accusation·
  • Trouble·
  • Corruption·
  • Procédure pénale·
  • Complice·
  • Ordre public·
  • Faux·
  • Juge d'instruction·
  • Liberté·
  • Abus
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