Article D48-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 24 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 30 mai 2014
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Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2021

- Tous ces requérants critiquent en premier lieu la nécessité de la finalité du fichier SCA appliquée aux infractions faisant l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire au motif que le traitement de ces données pour une même finalité est déjà prévue par le fichier TAJ (traitement d'antécédents judiciaires) prévu aux articles 230-6 et s du code de procédure pénale. […] En effet, la prescription de l'action publique, […] l'une et l'autre, d'interruptions. […] Or, l'article 707-1 alinéa 5 du code de procédure pénale, succédant à l'article D. 48-5, prévoit que la prescription de la peine est interrompue, en matière d'amende, par les actes du Trésor public qui tendent à son exécution. […]

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www.maitre-eolas.fr · 17 mai 2018

cidTexte=JORFTEXT000000810545">décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines, pris en application de la loi Perben II du 9 mars 2004, du moins le croyait-on. Son article D.48-5 dans le code de procédure pénale ainsi formulé :

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Conclusions du rapporteur public · 14 mars 2018

En matière pénale, la Cour de cassation a, en 2013, estimé inapplicable l'article D. 48-5 du code de procédure pénale qui prévoyait des règles d'interruption de la prescription de la peine, l'article 34 de la constitution réservant à la loi la procédure pénale (Cass. Crim. 26 juin 2013, n° 12-88.265, Bull. crim. 2013, n° 170). Notre affaire concerne ici la procédure civile.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 18-81.596, Inédit
Cassation

[…] l'arrêt attaqué énonce qu'entre le 16 juin 2005, date à laquelle la condamnation est devenue définitive, et le 29 mars 2012, date d'entrée en vigueur de l'article 707-1 du code de procédure pénale, se trouvaient applicables les dispositions de l'article D 48-5 du code de procédure pénale, entrées en vigueur le 1 er janvier 2005, ce texte étant au demeurant rédigé en termes similaires à ceux de l'article 707-1 du même code puisqu'il prévoit que « la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-88.265, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors, c'est à bon droit qu'une chambre de l'instruction, pour refuser à l'émission d'un mandat d'arrêt européen un tel effet, écarte les dispositions de l'article D. 48-5 du code de procédure pénale Antérieurement à la loi du 27 mars 2012, et faute de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine, tels que l'émission d'un mandat d'arrêt européen, n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription

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  • Actes préparatoires à l'exécution de la peine·
  • Régime antérieur à la loi du 27 mars 2012·
  • Causes interruptives de prescription·
  • Nécessité lois et règlements·
  • Dispositions législatives·
  • Prescription de la peine·
  • Principe de légalité·
  • Détermination·
  • Interruption·
  • Prescription
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