Article D49-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version01/10/1996
>
Version01/01/2001
>
Version28/04/2002
>
Version01/01/2005
>
Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 1 octobre 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°96-651 du 22 juillet 1996 - art. 1 () JORF 23 juillet 1996 en vigueur le 1er octobre 1996

Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas un an.
Le juge de l'application des peines peut charger le comité de probation et d'assistance aux libérés de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires6


1Commentaire de la décision n° 2022-1024 QPC du 18 novembre 2022, M. Chams S. [Contestation de la mise à exécution par le ministère public d’une peine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, […] § 53). 11 Cass. […] ° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. 19 Le deuxième alinéa de l'article 723-15-2 du CPP prévoit par ailleurs que, en l'absence de décision du JAP dans les six mois suivant la communication de la copie de la décision, le ministère public peut ramener la peine à exécution. 20 Voir l'ancien article D. 49-1 du CPP. 21 Selon les termes de M. […] du code de procédure pénale »29

 Lire la suite…

2Exécution Des Condamnations Avec Prison Ferme
M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Les articles 722 et D49-1 du code de procédure pénale prévoient la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'ordonner un aménagement de peine au profit d'une personne condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ferme. […]

 Lire la suite…

3Droit Pénal - Peines - Incarcération. Application
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

Les articles 722 et D. 49-1 du code de procédure pénale prévoient la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'ordonner un aménagement de peine au profit d'une personne condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ferme. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Caen, 26 juin 2009, n° 09/00299
Confirmation

[…] Convoqué le 06 avril 2009 pour le 05 juin, il a usé le 03 juin du droit que l'article D 49-1 du code de procédure pénale lui ouvre ou à son conseil d'adresser un mois avant l'audience ses observations écrites ainsi que ses pièces, ce qui a permis au ministère public de lui répondre par conclusions dès le 04 juin ; ainsi instruit de l'argumentaire adverse, son conseil a pleinement usé de la possibilité ouverte par l'article D 49-2 du code de procédure pénale de développer ses observations au débat contradictoire organisé devant la chambre de l'application des peines.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Cour d'assises·
  • Débat contradictoire·
  • Application·
  • Liberté·
  • Sursis·
  • Juge·
  • Ministère·
  • Sentence·
  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Versailles, du 19 février 2003, 2003-82P

[…] marié, 1 enfant demeurant 92 déjà condamné libre comparant, JUGEMENT: 5 Par requête en date du 06 Novembre 2002, […] MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 19 FEVREIR 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. […] Au vu de tous ces éléments, le juge de l'application des peines a décidé de le faire bénéficier d'une mesure de placement extérieur sans surveillance continue (article D 136 du code de procédure pénale), […] Considérant que ces placements peuvent intervenir en cours d'incarcération ou « ab initio », notamment en application de l'article D 49-1 du code de procédure pénale; […]

 Lire la suite…
  • Peine privative de liberté·
  • Placement à l'extérieur·
  • Exécution·
  • Peine·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Chambre du conseil·
  • Surveillance·
  • Structure

3Cour d'appel de Paris, 14 février 2007, n° 06/01296

[…] Par conclusions du 17 janvier 2007, Monsieur X convient du fait que la détention qu'il a exécutée pour autre cause du 3 décembre 2004 au 22 avril 2005 ne peut être indemnisée, mais fait valoir qu'il a été privé d'une chance de voir aménager cette peine par application de l'article D 49-1 du Code de procédure pénale, cette perte de chance étant certaine et en relation directe avec la détention ici indemnisée. Actualisant sa demande, il sollicite que lui soit alloué :

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Préjudice moral·
  • Réparation·
  • Emprisonnement·
  • Fait·
  • Peine·
  • Indemnité·
  • Trésor·
  • Exécution·
  • Lieu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).