Article D49-1 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné, le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet alinéa.
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les trois mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 28 avril 2002
1 texte cite l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Chams S., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 710 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article 723-16 du même code, […] § 53). 11 Cass. […] ° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. 19 Le deuxième alinéa de l'article 723-15-2 du CPP prévoit par ailleurs que, en l'absence de décision du JAP dans les six mois suivant la communication de la copie de la décision, le ministère public peut ramener la peine à exécution. 20 Voir l'ancien article D. 49-1 du CPP. 21 Selon les termes de M. […] du code de procédure pénale »29

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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Les articles 722 et D49-1 du code de procédure pénale prévoient la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'ordonner un aménagement de peine au profit d'une personne condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ferme. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 22 juillet 2002

Les articles 722 et D. 49-1 du code de procédure pénale prévoient la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'ordonner un aménagement de peine au profit d'une personne condamnée à une peine privative de liberté inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ferme. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Caen, 26 juin 2009, n° 09/00299
Confirmation

[…] Convoqué le 06 avril 2009 pour le 05 juin, il a usé le 03 juin du droit que l'article D 49-1 du code de procédure pénale lui ouvre ou à son conseil d'adresser un mois avant l'audience ses observations écrites ainsi que ses pièces, ce qui a permis au ministère public de lui répondre par conclusions dès le 04 juin ; ainsi instruit de l'argumentaire adverse, son conseil a pleinement usé de la possibilité ouverte par l'article D 49-2 du code de procédure pénale de développer ses observations au débat contradictoire organisé devant la chambre de l'application des peines.

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2Cour d'appel de Versailles, du 19 février 2003, 2003-82P

[…] marié, 1 enfant demeurant 92 déjà condamné libre comparant, JUGEMENT: 5 Par requête en date du 06 Novembre 2002, […] MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 19 FEVREIR 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. […] Au vu de tous ces éléments, le juge de l'application des peines a décidé de le faire bénéficier d'une mesure de placement extérieur sans surveillance continue (article D 136 du code de procédure pénale), […] Considérant que ces placements peuvent intervenir en cours d'incarcération ou « ab initio », notamment en application de l'article D 49-1 du code de procédure pénale; […]

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3Cour d'appel de Paris, 14 février 2007, n° 06/01296

[…] Par conclusions du 17 janvier 2007, Monsieur X convient du fait que la détention qu'il a exécutée pour autre cause du 3 décembre 2004 au 22 avril 2005 ne peut être indemnisée, mais fait valoir qu'il a été privé d'une chance de voir aménager cette peine par application de l'article D 49-1 du Code de procédure pénale, cette perte de chance étant certaine et en relation directe avec la détention ici indemnisée. Actualisant sa demande, il sollicite que lui soit alloué :

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