Article D48-6 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les sanctions pécuniaires pouvant être exécutées en application du cinquième alinéa de l'article 707-1 sont celles qui résultent d'une décision, prise par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, imposant, à titre définitif, à une personne physique ou morale le paiement d'une :
1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;
2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;
3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;
4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre de la même décision.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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Marion Lacaze · Revue Jade

Pour défendre une conception autonome de la « juridiction ayant compétence en matière pénale », les conclusions de l'Avocat général [16] avaient pourtant dégagé des critères de nature véritablement procédurale, se référant en particulier au respect des exigences de l'article 6 de la Convention européenne et 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux.

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Marion Lacaze · Revue Jade

[…] Pour défendre une conception autonome de la « juridiction ayant compétence en matière pénale », les conclusions de l'Avocat général [16] avaient pourtant dégagé des critères de nature véritablement procédurale, se référant en particulier au respect des exigences de l'article 6 de la Convention européenne et 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux.

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