Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 / Section 1 : Dispositions communes
Article D48-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
1° Somme d'argent prononcée à titre de condamnation pour une infraction ;
2° Indemnité allouée aux victimes lorsqu'elles ne peuvent se constituer partie civile, ordonnée dans le cadre de la même décision et dans l'exercice de la compétence pénale de la juridiction ;
3° Somme d'argent afférente aux frais de la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision ;
4° Somme d'argent allouée à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, ordonnée dans le cadre de la même décision.
Commentaires • 2
[…] Pour défendre une conception autonome de la « juridiction ayant compétence en matière pénale », les conclusions de l'Avocat général [16] avaient pourtant dégagé des critères de nature véritablement procédurale, se référant en particulier au respect des exigences de l'article 6 de la Convention européenne et 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux.
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Pour défendre une conception autonome de la « juridiction ayant compétence en matière pénale », les conclusions de l'Avocat général [16] avaient pourtant dégagé des critères de nature véritablement procédurale, se référant en particulier au respect des exigences de l'article 6 de la Convention européenne et 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux.
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