Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 / Section 1 : Dispositions communes
Article D48-8 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le ministère public est compétent, selon les règles et dans les conditions déterminées par le présent chapitre, pour transmettre aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter, sur leur demande, une sanction pécuniaire.
Les sanctions pécuniaires sont soumises aux mêmes règles et entraînent les mêmes effets juridiques que des peines d'amende.
Commentaires • 2
Conformément à l'article D48-8 du Code de procédure pénale (CPP), le ministère public est compétent pour transmettre une sanction pécuniaire aux autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne. Selon l'article D48-12 du CPP, les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout État membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.
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Conformément à l'article D48-8 du Code de procédure pénale (CPP), le ministère public est compétent pour transmettre une sanction pécuniaire aux autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne. Selon l'article D48-12 du CPP, les sanctions pécuniaires peuvent être transmises, aux fins d'exécution, à tout État membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée a sa résidence habituelle, possède des biens ou des revenus, ou a son siège.
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