Article D48-16 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2007

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007

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