Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 / Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises
Article D48-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2007
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.
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