Article D48-19 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version09/09/2016

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La sanction pécuniaire et le certificat émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'émission sont transmis, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11, au procureur de la République territorialement compétent, le cas échéant par l'intermédiaire du procureur général.
Le procureur de la République territorialement compétent est celui du lieu où se situe la résidence habituelle ou le siège de la personne condamnée ou, à défaut, l'un quelconque des biens ou des revenus de cette personne.
Si le procureur de la République à qui la sanction pécuniaire a été transmise n'est pas territorialement compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent et en informe par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 9 septembre 2016

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