Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Lorsque le procureur de la République envisage de faire application des dispositions prévues au 1° de l'article D. 48-22 ou aux 4°, 6° et 7° de l'article D. 48-23, il en informe sans délai par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission, afin que celle-ci puisse, le cas échéant, produire ses observations.
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.
Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Après s'être assuré de la régularité de la demande, le procureur de la République met à exécution la sanction pécuniaire.
Il fait exécuter la sanction pécuniaire et en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 20 Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen «VU l'article 6, §3, d) CEDH disposant que l'accusé a droit notamment<<à interroger et à faire interroger les témoins à charge et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge>>, et l'article 48-22, (2) du Code de procédure pénale qui énonce que<>, et le principe des droits de la défense, […] aux termes duquel aucune condamnation ne peut être prononcéesur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d'infiltration. […] 48-20 du Code de procédure pénale, […]
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