Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 1 : Etablissement et composition / Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines
Article D49-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version05/05/2007
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.
Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.
Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.
Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.
En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.
Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 2011, 10-82.972, Inédit
Cassation
[…] Vu les articles 712-12, D. 49-4, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale ; […]
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