Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 1 : Etablissement et composition / Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines
Article D49-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2007, n° 06/22668
[…] ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 […] Considérant qu'aux termes de l'article 49-6 du code de procédure pénale, le comptable du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis, l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ; qu'alors que A-B C prétend ne pas avoir été destinataire de 46 des amendes visées dans l'opposition administrative contestée, […]
Lire la suite…- Amende·
- Opposition·
- Mainlevée·
- Titre exécutoire·
- Ministère public·
- Principal·
- Réclamation·
- Comptable·
- Banque·
- Annulation
[…] Article 49-6 du code de procédure pénale […] Article d.85 du code de procédure pénale
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