Article D49-6 du Code de procédure pénale

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Version05/05/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 29 juin 2021

[…] Article 49-6 du code de procédure pénale […] Article d.85 du code de procédure pénale

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2007, n° 06/22668
Infirmation

[…] ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 […] Considérant qu'aux termes de l'article 49-6 du code de procédure pénale, le comptable du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis, l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ; qu'alors que A-B C prétend ne pas avoir été destinataire de 46 des amendes visées dans l'opposition administrative contestée, […]

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  • Amende·
  • Opposition·
  • Mainlevée·
  • Titre exécutoire·
  • Ministère public·
  • Principal·
  • Réclamation·
  • Comptable·
  • Banque·
  • Annulation
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