Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales / Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines / Section 1 : Etablissement et composition / Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines
Article D49-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2007, n° 06/22668
[…] ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 […] Considérant qu'aux termes de l'article 49-6 du code de procédure pénale, le comptable du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis, l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ; qu'alors que A-B C prétend ne pas avoir été destinataire de 46 des amendes visées dans l'opposition administrative contestée, […]
Lire la suite…- Amende·
- Opposition·
- Mainlevée·
- Titre exécutoire·
- Ministère public·
- Principal·
- Réclamation·
- Comptable·
- Banque·
- Annulation
[…] Article 49-6 du code de procédure pénale […] Article d.85 du code de procédure pénale
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