Article D49-7 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1CEDH, Cour (cinquième section), THOMAS c. FRANCE, 29 avril 2008, 14279/05

[…] En outre, le montant de l'amende forfaitaire est plafonnée par le code de procédure pénale (articles 49 et 49-7 – maximum 375 EUR), de sorte que le montant de la consignation n'apparaît pas excessif et de nature à atteindre la substance du droit d'accès du requérant au tribunal de police.

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  • Amende·
  • Consignation·
  • Droit d'accès·
  • Tribunal de police·
  • Gouvernement·
  • Exonérations·
  • Infraction·
  • Recevabilité·
  • Recours·
  • Montant
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